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Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale


NOR : INTC0700027D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret no 97-640 du 31 mai 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 30 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions permanentes


Article 1


Dans les services actifs de la police nationale, les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général sont pourvus par voie de détachement. Les nominations aux emplois d'inspecteur général et de contrôleur général sont prononcées par décret sur le rapport du ministre de l'intérieur.


Article 2


Les inspecteurs généraux des services actifs de la police nationale assurent notamment des missions de direction comportant des responsabilités supérieures d'encadrement ou des missions d'expertise de haut niveau. Ils peuvent se voir confier, au sein des services actifs de la police nationale, les fonctions de chef de service ou de directeur adjoint. Ils peuvent également assurer les fonctions de direction d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur lorsque cet établissement concourt aux missions qui relèvent des services actifs de la police nationale. Ils peuvent être chargés d'inspections, d'études, de missions spéciales ou générales à caractère international, national ou local concourant à l'élaboration, à la coordination de la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la sécurité intérieure.

Article 3


Les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale assurent notamment, en matière de sécurité intérieure, des missions de direction opérationnelle des services ou des missions de contrôle et d'audit. Ils peuvent se voir confier les fonctions de sous-directeurs des services actifs de la police nationale ainsi que la direction ou la coordination des services déconcentrés ou territoriaux de la police nationale comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent également assurer des fonctions de direction d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur lorsque cet établissement concourt aux missions qui relèvent des services actifs de la police nationale.

Article 4


Peuvent être nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Article 5


Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires ayant occupé un emploi de contrôleur général depuis un an au moins et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de neuf années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Article 6


L'emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale comporte deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans.

L'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale comporte deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de trois ans.


Article 7


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.

Les fonctionnaires nommés à ces emplois alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.

Article 8


Tout fonctionnaire nommé à un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.


Chapitre II

Dispositions transitoires et diverses


Article 9


Les fonctionnaires détachés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale et en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après. A cet effet, il est créé à la base de cet emploi un échelon provisoire d'une durée de deux ans :


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 58 du 09/03/2007 texte numéro 2
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Article 10


Jusqu'au 31 décembre 2009, peuvent être nommés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires qui ont atteint le 4e échelon de leur grade et comptent au moins deux ans de services effectifs dans ce grade.

Les commissaires divisionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans l'échelon provisoire créé à l'article 9 du présent décret sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.

Article 11


Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade, nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale avant le 1er janvier 2010, sont classés dans l'échelon provisoire de cet emploi sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.

Les commissaires divisionnaires ayant atteint le 6e échelon de leur grade, nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale avant le 1er janvier 2010, sont classés dans l'échelon provisoire de cet emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade dans les limites et conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Article 12


A l'exception de ceux nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du présent décret, les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale qui, à la date du 1er janvier 2010, détiennent l'échelon provisoire de cet emploi sont, à la même date, promus au premier échelon, sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon provisoire.

Article 13


Le décret n 79-64 du 23 janvier 1979 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général des services actifs de la police nationale est abrogé.

Article 14


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé